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Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 28 du 2013-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Délivrance

  •  (1) Le Conseil délivre l’accréditation s’il est convaincu que l’association est la plus représentative du secteur visé.

  • Note marginale :Durée et renouvellement

    (2) L’accréditation est valable pour trois ans à compter de sa délivrance et, sous réserve du paragraphe (3), est renouvelable automatiquement, une ou plusieurs fois, pour la même période.

  • Note marginale :Prorogation

    (3) Le dépôt, dans les trois mois précédant l’expiration de l’accréditation ou de son renouvellement, d’une demande d’annulation ou d’une autre demande d’accréditation visant le même ou sensiblement le même secteur emporte prorogation de l’accréditation jusqu’à ce que le Conseil statue sur la demande, le renouvellement ne prenant effet, en cas de rejet de celle-ci, qu’à la date de la décision.

  • Note marginale :Registre

    (4) Le Conseil tient un registre des accréditations avec mention de leur date de délivrance.

  • Note marginale :Effet

    (5) L’accréditation d’une association d’artistes emporte :

    • a) le droit exclusif de négocier au nom des artistes du secteur visé;

    • b) révocation, en ce qui les touche, de l’accréditation de toute autre association;

    • c) dans la mesure où ils sont visés, substitution de l’association — en qualité de partie à l’accord-cadre — à l’association nommément désignée dans celui-ci ou à son successeur.

  • 1992, ch. 33, art. 28
  • 2012, ch. 19, art. 542

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