Loi sur le statut de l’artiste
Note marginale :Demande d’annulation
29 (1) Tout artiste du secteur visé peut demander au Conseil d’annuler l’accréditation au motif que l’association a enfreint le paragraphe 23(2); lorsqu’il allègue que l’association a cessé d’être la plus représentative ou n’a pas pris les mesures voulues en vue de conclure un accord-cadre, il peut également demander l’annulation, mais dans les délais suivants :
a) trois mois avant la date d’expiration de l’accréditation ou de son renouvellement, s’il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur;
b) sinon, un an après la date de l’accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Conseil.
Note marginale :Délai de grâce
(2) Le Conseil peut ne pas prononcer l’annulation si l’association visée se conforme, dans le délai qu’il peut fixer, au paragraphe 23(2).
Note marginale :Prise d’effet
(3) L’annulation de l’accréditation prend effet à la date de la décision du Conseil ou, si l’association est toujours en contravention avec le paragraphe 23(2), à l’expiration du délai de grâce.
Note marginale :Effet de l’annulation
(4) Tout accord-cadre conclu, pour le secteur en cause, entre l’association et le producteur cesse d’avoir effet à la date de l’annulation ou à la date ultérieure que le Conseil juge indiquée.
- 1992, ch. 33, art. 29
- 2012, ch. 19, art. 543
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