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Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 29 du 2013-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande d’annulation

  •  (1) Tout artiste du secteur visé peut demander au Conseil d’annuler l’accréditation au motif que l’association a enfreint le paragraphe 23(2); lorsqu’il allègue que l’association a cessé d’être la plus représentative ou n’a pas pris les mesures voulues en vue de conclure un accord-cadre, il peut également demander l’annulation, mais dans les délais suivants :

    • a) trois mois avant la date d’expiration de l’accréditation ou de son renouvellement, s’il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur;

    • b) sinon, un an après la date de l’accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Conseil.

  • Note marginale :Délai de grâce

    (2) Le Conseil peut ne pas prononcer l’annulation si l’association visée se conforme, dans le délai qu’il peut fixer, au paragraphe 23(2).

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3) L’annulation de l’accréditation prend effet à la date de la décision du Conseil ou, si l’association est toujours en contravention avec le paragraphe 23(2), à l’expiration du délai de grâce.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (4) Tout accord-cadre conclu, pour le secteur en cause, entre l’association et le producteur cesse d’avoir effet à la date de l’annulation ou à la date ultérieure que le Conseil juge indiquée.

  • 1992, ch. 33, art. 29
  • 2012, ch. 19, art. 543

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