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Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2012-03-15 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Le ministre du Patrimoine canadien constitue le Conseil canadien du statut de l’artiste, composé de sept à douze conseillers à temps partiel, dont un président et au plus deux vice-présidents, et d’au plus neuf suppléants, que le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, sur sa recommandation.

  • Note marginale :Mission

    (2) Le Conseil a pour mission :

    • a) de conseiller et d’informer le ministre du Patrimoine canadien afin qu’il puisse prendre les meilleures décisions possible concernant les artistes;

    • b) de promouvoir et de soutenir le statut professionnel des artistes au Canada;

    • c) de maintenir avec les associations représentant les artistes des contacts étroits, dans les diverses disciplines et partout au Canada, afin de bien comprendre les besoins des artistes et de proposer des solutions adéquates;

    • d) de proposer, notamment à la suite d’études et de travaux de recherche, des mesures susceptibles d’améliorer les conditions de vie professionnelle des artistes;

    • e) d’effectuer toute étude que le ministre peut lui demander.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Au plus tard le 31 mai, le Conseil présente au ministre un rapport annuel de son activité pour l’exercice précédent, notamment en ce qui touche toute étude que celui-ci a pu lui demander.

  • Note marginale :Indemnités

    (4) Les conseillers ont droit au paiement des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions et aux jetons de présence que fixe le gouverneur en conseil pour leur participation aux réunions.

  • 1992, ch. 33, art. 4
  • 1995, ch. 11, art. 38
  • 1999, ch. 31, art. 193(A)

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