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Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 51 du 2013-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdictions frappant les associations d’artistes

 Il est interdit à toute association d’artistes accréditée et à quiconque agit pour son compte :

  • a) de négocier en vue de conclure un accord-cadre pour un secteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être représenté par une association accréditée, ou de conclure un tel accord-cadre;

  • b) de négocier en vue de conclure un accord-cadre pour un secteur avec un producteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être représenté par une association de producteurs qui a effectué le dépôt prévu au paragraphe 24(2), ou de conclure un tel accord-cadre;

  • c) d’exiger d’un producteur qu’il mette fin au contrat individuel d’un artiste parce que celui-ci a été expulsé de l’association ou suspendu pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer à l’association ou y adhèrent déjà;

  • d) de prendre des mesures disciplinaires contre un artiste ou de lui imposer une sanction quelconque en lui appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’association;

  • e) d’expulser un artiste ou de le suspendre, ou de prendre contre lui des sanctions ou autres mesures, parce qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie;

  • f) si les parties ont inclus à l’accord-cadre une disposition qui impose, comme condition d’embauche, l’adhésion à une association d’artistes déterminée ou donne la préférence, en matière d’embauche, aux adhérents d’une association déterminée, de faire des distinctions injustes à l’égard d’un artiste en matière d’adhésion à l’association d’artistes, de maintien comme adhérent à celle-ci ou encore d’expulsion de celle-ci;

  • g) d’user de menaces ou de coercition à l’égard d’un artiste ou de lui infliger une sanction pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • (i) il a participé, notamment à titre de témoin, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire,

    • (ii) il a satisfait — ou est sur le point de le faire — à l’obligation de communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,

    • (iii) il a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie.

  • 1992, ch. 33, art. 51
  • 2012, ch. 19, art. 555

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