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Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 54 du 2002-12-31 au 2013-03-31 :


Note marginale :Ordonnances du Tribunal

  •  (1) S’il décide qu’il y a eu contravention aux articles 32, 35, 50, 51 ou 52, le Tribunal peut ordonner à la partie visée par la plainte de cesser d’y contrevenir ou de s’y conformer et en outre enjoindre :

    • a) dans le cas de l’alinéa 32b), au producteur de verser à un artiste une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la somme qui lui aurait été versée au titre de l’accord-cadre ou du contrat individuel s’il n’y avait pas eu violation;

    • b) dans le cas de l’article 35, à l’association d’exercer, au nom de l’artiste, les droits et recours que, selon lui, elle aurait dû exercer ou d’aider l’artiste à les exercer lui-même dans les cas où elle aurait dû le faire;

    • c) dans le cas des alinéas 50a), c) ou e), au producteur :

      • (i) d’engager ou de réengager, dans la mesure du possible, l’artiste qui a fait l’objet d’une mesure interdite par ces alinéas,

      • (ii) de verser à tout artiste lésé par la contravention une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la somme qui lui aurait été versée au titre de l’accord-cadre ou de son contrat individuel s’il n’y avait pas eu contravention,

      • (iii) d’annuler les mesures prises et de verser à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, selon lui, à la sanction pécuniaire ou autre, prévue par l’accord-cadre ou le contrat individuel, qui a pu être infligée à l’artiste par le producteur;

    • d) dans le cas de l’alinéa 50d), au producteur d’annuler toute mesure prise et de verser à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre, prévue par l’accord-cadre ou le contrat individuel, qui a pu être infligée à l’artiste par le producteur;

    • e) dans le cas de l’alinéa 50d), à l’association d’artistes d’admettre ou de réadmettre l’artiste;

    • f) dans le cas des alinéas 51d), e), f) ou g), à l’association d’artistes d’annuler toute mesure prise et de verser à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui a pu être infligée à l’artiste par l’association ou à la perte que celui-ci a subie.

  • Note marginale :Autres ordonnances

    (2) Afin d’assurer la réalisation de l’objet de la présente partie, le Tribunal peut ordonner toute mesure, en plus ou au lieu de celles visées au paragraphe (1), qu’il estime juste en l’espèce pour obliger le producteur ou l’association d’artistes à prendre des dispositions de nature à remédier ou à parer aux effets de la contravention.


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