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Loi sur la statistique

Version de l'article 17 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :


Note marginale :Protection des renseignements

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et sauf pour communiquer des renseignements conformément aux modalités des accords conclus en application des articles 11 ou 12 ou en cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi :

    • a) nul, si ce n’est une personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi et qui a été assermentée en vertu de l’article 6, ne peut être autorisé à prendre connaissance d’un relevé fait pour l’application de la présente loi;

    • b) aucune personne qui a été assermentée en vertu de l’article 6 ne peut révéler ni sciemment faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi de telle manière qu’il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables les détails obtenus dans un relevé qui les concerne exclusivement.

  • Note marginale :Exception à l’interdiction

    (2) Le statisticien en chef peut, par arrêté, autoriser la révélation des renseignements suivants :

    • a) les renseignements recueillis par des personnes, des organisations ou des ministères, pour leur propre usage, et communiqués à Statistique Canada avant ou après le 1er mai 1971; toutefois, ces renseignements sont assujettis, lorsqu’ils ont été communiqués à Statistique Canada, aux prescriptions concernant le secret auxquelles ils étaient assujettis lorsqu’ils ont été recueillis et ils ne peuvent être révélés par Statistique Canada que de la manière et dans la mesure où en sont convenus ceux qui les ont recueillis et le statisticien en chef;

    • b) les renseignements ayant trait à une personne ou à une organisation, lorsque cette personne ou organisation donne, par écrit, son consentement à leur révélation;

    • c) les renseignements ayant trait à une entreprise, lorsque celui qui à ce moment-là en est le propriétaire donne, par écrit, son consentement à leur révélation;

    • d) les renseignements mis à la disposition du public en vertu d’une loi ou de toute autre règle de droit;

    • e) les renseignements ayant trait à un hôpital, un établissement pour malades mentaux, une bibliothèque, un établissement d’enseignement, un établissement d’assistance sociale ou autre établissement non commercial du même genre, à l’exception des détails présentés de telle façon qu’elle permettrait à n’importe qui de les rattacher à un malade, un pensionnaire ou une autre personne dont s’occupe un tel établissement;

    • f) les renseignements revêtant la forme d’un index ou d’une liste, relativement à des établissements particuliers, ou des firmes ou entreprises particulières, indiquant l’un ou plusieurs des éléments suivants :

      • (i) leurs noms et adresses,

      • (ii) les numéros de téléphone où les joindre relativement à des données statistiques,

      • (iii) la langue officielle qu’ils préfèrent utiliser relativement à des données statistiques,

      • (iv) les produits obtenus, manufacturés, fabriqués, préparés, transportés, entreposés, achetés ou vendus par eux, ou les services qu’ils fournissent au cours de leurs activités,

      • (v) s’ils se rangent dans des catégories déterminées quant au nombre des employés ou des personnes qu’ils engagent ou qui constituent leur main-d’oeuvre;

    • g) les renseignements ayant trait à un transporteur ou à une entreprise d’utilité publique.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    entreprise d’utilité publique

    public utility

    entreprise d’utilité publique Entreprise possédée, exploitée ou dirigée par une personne ou un groupe de personnes et dont l’objet est, selon le cas :

    • a) la fourniture de pétrole ou de produits pétroliers par pipeline;

    • b) la fourniture, le transport ou la distribution de gaz, d’électricité, de vapeur ou d’eau;

    • c) l’enlèvement et l’élimination ou le traitement des ordures ou des eaux-vannes ou la lutte contre la pollution;

    • d) la transmission, l’émission, la réception ou la communication de renseignements au moyen d’un système de télécommunication;

    • e) la fourniture de services postaux. (public utility)

    transporteur

    carrier

    transporteur Personne ou groupe de personnes qui possède, exploite ou dirige une entreprise qui transporte des personnes ou des marchandises par quelque moyen de transport terrestre, maritime ou aérien. (carrier)

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 17
  • 1992, ch. 1, art. 131

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