Loi sur la statistique
Version de l'article 28 du 2017-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Registres
28 Toute personne qui est tenue de transmettre des renseignements mentionnés aux articles 26 ou 27 doit, au jour le jour, faire les inscriptions et tenir les registres de tous les renseignements servant à répondre aux demandes de renseignements qui lui sont faites.
- L.R. (1985), ch. S-19, art. 28
- 2017, ch. 31, art. 14
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