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Loi sur la statistique

Version de l'article 7 du 2017-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règles, instructions et demandes de renseignements

  •  (1) Le statisticien en chef peut prescrire les règles, les instructions et, sous réserve du paragraphe 21(1), les demandes de renseignements qu’il juge nécessaires pour les travaux et opérations de Statistique Canada, pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques et autres renseignements et pour tout recensement autorisé par la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les règles, instructions et demandes de renseignements visées au paragraphe (1) ne sont pas des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 7
  • 2017, ch. 31, art. 5

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