Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la statistique

Version de l'article 8 du 2017-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Caractère obligatoire ou facultatif

  •  (1) Le statisticien en chef décide du caractère obligatoire ou facultatif des demandes de renseignements, sauf en ce qui concerne le recensement de la population et le recensement agricole, dont le caractère est obligatoire.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le statisticien en chef publie les demandes de renseignements à caractère obligatoire avant qu’elles ne soient faites.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (3) Il avise le ministre de toute nouvelle demande de renseignements à caractère obligatoire au moins trente jours avant sa publication.

  • Note marginale :Caractère facultatif — non-application de l’alinéa 31a)

    (4) L’alinéa 31a) ne s’applique pas à la personne à qui une demande de renseignements à caractère facultatif est faite.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 8
  • 2017, ch. 31, art. 5

Date de modification :