Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 10 du 2009-03-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Cas de décès
10 (1) Dans le cas d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j), les obligations de l’emprunteur s’éteignent au décès de celui-ci, auquel cas le ministre effectue le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).
Note marginale :Décès antérieur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe
(2) Toutefois, si le décès de l’emprunteur survient avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les obligations de l’emprunteur s’éteignent à cette date.
- 1994, ch. 28, art. 10
- 2009, ch. 2, art. 361
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