Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 11 du 2009-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Invalidité grave et permanente
11 Dans le cas d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j), les droits du prêteur à l’égard de l’emprunteur s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements qu’il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt; le ministre effectue alors le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).
- 1994, ch. 28, art. 11
- 2008, ch. 28, art. 106
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