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Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 11.1 du 2009-08-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Invalidité grave et permanente : prêt consenti sous le régime de l’article 6.1

 Dans le cas d’un prêt consenti sous le régime de l’article 6.1, les obligations de l’emprunteur s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements qu’il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt.

  • 2005, ch. 30, art. 111
  • 2008, ch. 28, art. 106

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