Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 7 du 2008-06-18 au 2011-12-31 :
Note marginale :Exemption de paiement
7 (1) Sous réserve des règlements, les prêts d’études, visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j), ne portent pas intérêt pour l’emprunteur pour la période d’études qu’il accomplit comme étudiant à temps plein ou toute période ultérieure se terminant le dernier jour du mois où il cesse d’être étudiant à temps plein.
Note marginale :Frais
(2) Il ne peut y avoir de frais afférents au prêt d’études pour la période d’études que l’emprunteur accomplit comme étudiant à temps plein ou toute période ultérieure se terminant le dernier jour du mois où il cesse d’être étudiant à temps plein.
- 1994, ch. 28, art. 7
- 2008, ch. 28, art. 110
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