Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. (1985), ch. S-23)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-03-25 Versions antérieures
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Pouvoir de conclure des arrangements
20 Le ministre peut :
a) conclure avec des ministères ou organismes fédéraux, ou d’autres organismes des secteurs public ou privé, des arrangements destinés à faciliter l’application de la présente loi;
b) avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure des arrangements avec tout gouvernement provincial pour faciliter la mise en oeuvre ou l’observation de la présente loi.
- S.R., ch. S-17, art. 16
Note marginale :Paiements sur le Trésor
21 Les paiements qui incombent au ministre aux termes de la présente loi peuvent être faits sur le Trésor.
- S.R., ch. S-17, art. 17
Note marginale :Rapport au Parlement
22 Le ministre établit chaque année un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année de prêt qui s’est terminée l’année précédente. Il le fait déposer devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.
- S.R., ch. S-17, art. 18
- 1980-81-82-83, ch. 49, art. 10
Dispositions transitoires
Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti le 1er août 1993 ou après
22.1 (1) Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 323 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt garanti visé au paragraphe 4(2) ne porte pas intérêt pour lui durant la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.
Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consolidé après le 1er août 1993
(2) Si l’emprunteur visé au paragraphe 4(4) a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 323 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt garanti visé à ce paragraphe ne porte pas intérêt pour lui durant la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.
- 2019, ch. 29, art. 324
Abrogation
Note marginale :Abrogation
23 La présente loi est abrogée à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
- 1994, ch. 28, art. 27
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