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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 11 du 2002-12-31 au 2008-06-17 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme d’exemptions totales ou partielles, pendant des périodes spéciales, pour le paiement d’intérêts — ainsi que la conclusion, prorogation ou modification correspondante des accords entre emprunteurs et prêteurs —, en fixer les conditions de même que les modalités de cessation et déléguer aux prêteurs le pouvoir de les accorder, d’y mettre fin et de gérer le programme.

  • L.R. (1985), ch. S-23, art. 11
  • 1993, ch. 12, art. 7
  • 1994, ch. 28, art. 25

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