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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 2 du 2013-12-12 au 2014-03-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    année de prêt

    loan year

    année de prêt Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet. (loan year)

    autorité compétente

    appropriate authority

    autorité compétente Personne, organisme ou autre autorité désignée comme telle par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cause pour les besoins de la présente loi. (appropriate authority)

    certificat d’admissibilité

    certificate of eligibility

    certificat d’admissibilité Certificat établi en la forme déterminée par le ministre et délivré conformément à l’article 14 par ou pour une autorité compétente. (certificate of eligibility)

    emprunteur

    borrower

    emprunteur Personne à qui un prêt est consenti aux termes de la présente loi. (borrower)

    établissement d’enseignement agréé

    specified educational institution

    établissement d’enseignement agréé Établissement d’enseignement — situé dans la province ou à l’extérieur de celle-ci — qui offre des cours de niveau postsecondaire et est agréé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province aux termes de la présente loi à titre soit particulier, soit collectif dans le cadre d’une catégorie donnée. (specified educational institution)

    étudiant admissible

    qualifying student

    étudiant admissible Personne qui, à la fois :

    • a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) est inscrite ou remplit les conditions d’inscription à un établissement d’enseignement agréé, en qualité d’étudiant à temps plein ou partiel, pour une période d’études au niveau postsecondaire;

    • c) a l’intention de suivre les cours de cet établissement d’enseignement agréé, en qualité d’étudiant à temps plein ou partiel, pour cette période d’études, si elle a la possibilité financière de le faire. (qualifying student)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

    période d’études

    period of studies

    période d’études Période des études suivies dans un établissement d’enseignement agréé pour un cours reconnu par celui-ci et l’autorité compétente comme équivalant à un cours que peut suivre un étudiant à temps plein à cet établissement dans le cadre d’un programme d’études d’une durée d’au moins douze semaines consécutives. (period of studies)

    prêteur

    lender

    prêteur

    • a) Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

    • b) caisse populaire ou autre coopérative de crédit ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi;

    • c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société, société de secours ou société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances et ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi. (lender)

    prêt garanti

    guaranteed student loan

    prêt garanti Prêt consenti aux conditions énoncées à l’article 7. (guaranteed student loan)

  • Note marginale :Territoires

    (2) Pour l’application de la présente loi au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, lieutenant-gouverneur en conseil s’entend du commissaire du Yukon, de celui des Territoires du Nord-Ouest ou de celui du Nunavut, agissant après consultation de l’Assemblée législative du Yukon, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. S-23, art. 2
  • 1991, ch. 47, art. 746
  • 1993, ch. 12, art. 2, ch. 28, art. 78
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 1999, ch. 28, art. 177
  • 2001, ch. 27, art. 220
  • 2002, ch. 7, art. 113
  • 2005, ch. 34, art. 80
  • 2013, ch. 40, art. 238

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