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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 5.1 du 2023-12-09 au 2024-06-11 :


Note marginale :Accords

  •  (1) Le ministre peut conclure avec tout prêteur un accord régissant le paiement des intérêts — ou avec toute province un accord régissant le paiement des intérêts sur les prêts d’études provinciaux — par les emprunteurs visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 17s.2).

  • Note marginale :Paiement par le ministre

    (2) À défaut d’accord, le ministre peut payer les intérêts au nom des emprunteurs.

  • 2008, ch. 15, art. 4
  • 2022, ch. 19, art. 146

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