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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 6 du 2023-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Intérêt payable par le ministre

  •  (1) Le ministre verse au prêteur, pour chaque prêt garanti consenti à un étudiant à temps plein, les intérêts afférents au prêt, au taux prévu au règlement pour la ou les périodes d’exemption d’intérêt se situant avant le 1er avril 2023 qui sont visées à l’article 4, dans toute version antérieure de cet article au 1er avril 2023.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le ministre n’est pas tenu de verser les intérêts prévus au paragraphe (1) pour toute période qui précède la date où l’obligation a été contractée par l’emprunteur envers le prêteur quant au prêt garanti en cause, ou qui suit l’extinction de cette obligation.

  • L.R. (1985), ch. S-23, art. 6
  • 1993, ch. 12, art. 4
  • 2022, ch. 19, art. 148

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