Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

Version de l'article 33 du 2022-06-23 au 2024-06-11 :


Note marginale :Accords entre le ministre et la nation

 Le ministre peut conclure avec la Nation shishalhe un accord prévoyant l’octroi par le gouvernement fédéral d’un financement sous forme de subventions à la nation pour les périodes et aux conditions stipulées dans l’accord.

  • 1986, ch. 27, art. 33
  • 2022, ch. 9, art. 34

Date de modification :