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Version du document du 2015-06-18 au 2015-07-31 :

Loi sur la sûreté des déplacements aériens

L.C. 2015, ch. 20, art. 11

Sanctionnée 2015-06-18

Loi concernant l’amélioration de la sûreté visant les transports et la prévention des déplacements aériens dont l’objet est la perpétration d’actes de terrorisme

[Édictée par l’article 11 du chapitre 20 des Lois du Canada (2015), non en vigueur.]

Titre abrégé

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la sûreté des déplacements aériens.

Sa Majesté

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

contrôle

screening

contrôle S’entend au sens de l’article 4.7 de la Loi sur l’aéronautique. (screening)

liste

list

liste La liste établie en vertu du paragraphe 8(1). (list)

ministre

Minister

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

personne inscrite

listed person

personne inscrite Personne dont le nom figure sur la liste. (listed person)

sûreté des transports

transportation security

sûreté des transports S’entend au sens du paragraphe 4.81(0.1) de la Loi sur l’aéronautique. (transportation security)

système de réservation de services aériens

aviation reservation system

système de réservation de services aériens S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aviation reservation system)

transporteur aérien

air carrier

transporteur aérien S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (air carrier)

zone stérile

sterile area

zone stérile S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (sterile area)

Application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sous réserve des règlements pris au titre de la présente loi, celle-ci s’applique à toute personne, au Canada ou à l’étranger.

  • Note marginale :Conflit de lois

    (2) La présente loi n’a pas pour effet d’obliger une personne à contrevenir aux lois d’un État étranger auxquelles elle est soumise ni à imposer l’utilisation d’un aéronef en contravention avec les lois d’un État étranger auxquelles son utilisation est soumise.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Infractions commises à l’étranger

 Quiconque est l’auteur à l’étranger d’un fait — acte ou omission — qui, survenu au Canada, constituerait une contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est réputé avoir commis cette contravention au Canada. Il peut être poursuivi et puni au lieu du Canada où il se trouve comme si la contravention y avait été commise.

Transporteur aérien

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transporteur aérien — obligation

  •  (1) Le transporteur aérien titulaire de documents d’aviation canadiens au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique est tenu, avant de laisser un passager monter à bord d’un aéronef ou de transporter une personne, de se conformer aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

    (2) Le transporteur aérien et l’exploitant de systèmes de réservation de services aériens sont tenus de fournir, conformément à la présente loi et à ses règlements, les renseignements dont ils disposent à l’égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef pour tout vol et qui figurent à l’annexe de la Loi sur l’aéronautique.

Ministre

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi à un dirigeant ou à un fonctionnaire, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Liste

  •  (1) Le ministre peut établir une liste sur laquelle il inscrit les nom et prénom de toute personne — et tout nom d’emprunt qu’elle utilise, ainsi que sa date de naissance et son sexe — dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle :

    • a) soit participera ou tentera de participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports;

    • b) soit se déplacera en aéronef dans le but de commettre un fait — acte ou omission — qui :

      • (i) constitue une infraction visée aux articles 83.18, 83.19 ou 83.2 du Code criminel ou à l’alinéa c) de la définition de infraction de terrorisme à l’article 2 de cette loi,

      • (ii) s’il était commis au Canada, constituerait une des infractions mentionnées au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Examen périodique de la liste

    (2) Tous les quatre-vingt-dix jours, le ministre examine la liste afin de déterminer si les motifs sur lesquels il s’est basé pour inscrire le nom de chaque personne en vertu du paragraphe (1) existent encore et si le nom de la personne devrait demeurer sur la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.

  • Note marginale :Modifications apportées à la liste

    (3) Le ministre peut en tout temps modifier la liste pour :

    • a) soit enlever le nom d’une personne de la liste ainsi que tout renseignement la visant, si les motifs pour lesquels le nom a été inscrit sur la liste n’existent plus;

    • b) soit modifier les renseignements visant une personne inscrite.

Directives

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Directives

  •  (1) Le ministre peut enjoindre à un transporteur aérien de prendre la mesure raisonnable et nécessaire qu’il précise en vue d’éviter qu’une personne inscrite commette les actes visés au paragraphe 8(1). Il peut en outre lui donner des directives relatives, notamment :

    • a) au refus de transporter une personne;

    • b) au contrôle dont une personne fait l’objet avant d’entrer dans une zone stérile de l’aéroport ou de monter à bord d’un aéronef.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) Est soustraite à l’application de la Loi sur les textes réglementaires toute directive donnée en vertu du paragraphe (1).

Collecte et communication des renseignements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Aide au ministre

 Les personnes et entités ci-après peuvent assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, notamment par la collecte de renseignements auprès de lui ou de ces personnes ou entités et par la communication de renseignements à celui-ci ou à celles-ci :

  • a) le ministre des Transports;

  • b) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

  • c) un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un membre du personnel civil de celle-ci;

  • d) le directeur ou un employé du Service canadien du renseignement de sécurité;

  • e) un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • f) toute autre personne ou entité réglementaire.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communication

 Sous réserve de l’article 12, le ministre peut communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi si la communication a pour but d’assurer la sûreté des transports ou de prévenir un déplacement visé à l’alinéa 8(1)b).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :États étrangers

 Le ministre peut conclure une entente écrite portant sur la communication de renseignements visés à l’article 11 avec le gouvernement d’un État étranger ou l’une de ses institutions, ou un organisme international; il ne peut communiquer tout ou partie de la liste à cet État étranger, à cette institution ou à cet organisme international que conformément à cette entente.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ministre des Transports

 Afin d’assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, le ministre des Transports peut :

  • a) communiquer la liste aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens;

  • b) recueillir auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens des renseignements visés à l’annexe de la Loi sur l’aéronautique qu’ils détiennent et qui portent sur une personne inscrite;

  • c) communiquer aux transporteurs aériens toute directive donnée en vertu de l’article 9;

  • d) communiquer au ministre et à toute autre personne ou entité visée à l’article 10 les renseignements recueillis auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada

 L’Agence des services frontaliers du Canada peut assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, notamment :

  • a) communiquer au ministre et à toute autre personne ou entité visée à l’article 10 les renseignements recueillis auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens portant sur les personnes inscrites;

  • b) communiquer aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens le fait que le nom d’un passager est le même que celui d’une personne inscrite.

Recours administratif

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de radiation

  •  (1) La personne inscrite ayant fait l’objet d’un refus de transport à la suite d’une directive donnée en vertu de l’article 9 peut, dans les soixante jours suivant le refus, demander par écrit au ministre que son nom soit radié de la liste.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Le ministre, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Observations

    (3) Le ministre accorde au demandeur la possibilité de faire des observations.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe encore des motifs raisonnables qui justifient l’inscription du nom du demandeur sur la liste.

  • Note marginale :Avis de la décision au demandeur

    (5) Le ministre donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue relativement à la demande.

  • Note marginale :Présomption

    (6) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, ou dans tout autre délai supplémentaire convenu par le ministre et le demandeur, le ministre est réputé avoir décidé de ne pas radier de la liste le nom du demandeur.

Appel

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décisions au titre de la présente loi

  •  (1) Le présent article s’applique à toute demande d’appel d’une directive donnée en vertu de l’article 9 et d’une décision du ministre prise au titre des articles 8 ou 15.

  • Note marginale :Demande

    (2) La personne inscrite ayant fait l’objet d’un refus de transport à la suite d’une directive donnée en vertu de l’article 9 peut présenter à un juge une demande d’appel de la décision visée à l’article 15 dans les soixante jours suivant :

    • a) soit la réception de l’avis visé au paragraphe 15(5);

    • b) soit, si elle est antérieure, la date à laquelle le ministre est réputé avoir rendu sa décision en application du paragraphe 15(6).

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (3) Malgré le paragraphe (2), une personne peut présenter une demande d’appel dans le délai supplémentaire qu’un juge peut, avant ou après l’expiration de ces soixante jours, fixer ou accorder.

  • Note marginale :Décision

    (4) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose.

  • Note marginale :Radiation de la liste

    (5) S’il conclut que la décision visée à l’article 15 n’est pas raisonnable, le juge peut ordonner la radiation du nom de l’appelant de la liste.

  • Note marginale :Procédure

    (6) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article :

    • a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil dans le cas où la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • b) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • c) il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’appelant un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’appelant d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;

    • d) il donne à l’appelant et au ministre la possibilité d’être entendus;

    • e) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci;

    • f) il peut fonder sa décision sur des renseignements et autres éléments de preuve même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’appelant;

    • g) s’il décide que les renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces renseignements ou ces éléments de preuve et il est tenu de les remettre au ministre;

    • h) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que le ministre retire de l’instance.

  • Définition de juge

    (7) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Protection des renseignements à l’appel

 L’article 16 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de cet article et à tout appel subséquent.

Généralités

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Destruction des renseignements

 Malgré toute autre loi fédérale, le ministre des Transports détruit dans les sept jours suivant leur obtention les renseignements reçus de tout transporteur aérien ou exploitant de systèmes de réservation de services aériens, sauf s’ils sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Maintien des droits

 Il est entendu que la présente loi ne porte aucunement atteinte à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements par ailleurs licites.

Interdictions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction — liste

  •  (1) Il est interdit de communiquer la liste, sauf pour l’application des articles 10 à 14.

  • Note marginale :Interdiction — général

    (2) Il est interdit de communiquer le fait qu’une personne est ou a été une personne inscrite, sauf dans les cas suivants :

    • a) pour l’application des articles 10 à 16;

    • b) si cela est nécessaire pour le respect des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d’activités licites;

    • c) en conformité avec un subpoena, un document ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;

    • d) si une personne communique le fait qu’elle-même est ou a été une personne inscrite.

  • Note marginale :Interdiction — transporteur aérien

    (3) Malgré le paragraphe (2), il est interdit à tout transporteur aérien et à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de communiquer tout renseignement relatif à une personne inscrite ou le fait qu’une personne est ou a été une personne inscrite, sauf :

    • a) pour l’application des articles 6, 13 et 30;

    • b) en conformité avec un subpoena, un document ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction — personnes et biens

  •  (1) Il est interdit à toute personne dont le contrôle est exigé par une directive donnée en vertu de l’article 9 de monter ou de demeurer à bord d’un aéronef ou de pénétrer ou de demeurer dans une zone stérile à moins qu’elle ne consente aux contrôles exigés par la directive :

    • a) soit de sa personne;

    • b) soit des biens qu’elle se propose d’emporter ou de placer à bord de l’aéronef ou, selon le cas, des biens qu’elle y a déjà emportés ou placés ou qu’elle a emportés à l’intérieur de la zone stérile.

  • Note marginale :Interdiction — transporteurs aériens

    (2) Il est interdit aux transporteurs aériens de transporter une personne sans qu’elle ait subi les contrôles exigés par une directive donnée en vertu de l’article 9.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver délibérément l’action d’une personne exerçant ses attributions au titre de la présente loi.

Infractions et peines

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contravention

  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 6, 20 ou 21, à une directive donnée en vertu de l’article 9 ou à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Contravention à l’article 22

    (2) Quiconque contrevient à l’article 22 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité :

    • a) soit par mise en accusation;

    • b) soit par procédure sommaire.

  • Note marginale :Peines : personnes physiques

    (3) La personne physique déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (2), punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, encourt un emprisonnement maximal d’un an et une amende maximale de 5 000 $ ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : personnes morales

    (4) La personne morale déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (2), punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, encourt une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

    (5) La personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée.

  • Note marginale :Recouvrement des amendes

    (6) Lorsqu’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ne paie pas l’amende dans le délai imparti, la déclaration de culpabilité, sur présentation devant la juridiction supérieure, y est enregistrée. Dès lors, elle devient exécutoire, et toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation étant assimilée à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour une dette dont le montant équivaut à l’amende.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (7) Tous les frais entraînés par l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Moyens de défense

 Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à la présente loi — à l’exception de l’article 22 —, à ses règlements ou à une directive donnée en vertu de l’article 9 s’il a pris toutes les précautions voulues pour s’y conformer.

Poursuites

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de la perpétration de l’infraction.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Authenticité des documents

 Dans toute action ou procédure engagée au titre de la présente loi et de ses règlements, le document censé être une copie, certifiée conforme par le ministre ou le ministre des Transports, d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :

  • a) de l’authenticité de l’original;

  • b) du fait que l’original a été établi, donné ou délivré par la personne qui y est nommée, ou sous son autorité, ou déposé auprès d’elle, à la date éventuellement indiquée dans la copie;

  • c) du fait que l’original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Inscription

 Dans toute action ou procédure engagée au titre de la présente loi ou de ses règlements, les inscriptions portées aux registres dont cette loi ou ces règlements exigent la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l’auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres.

Pouvoirs d’inspection

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoirs d’entrée, de saisie et de rétention

  •  (1) Le ministre des Transports peut :

    • a) à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu aux fins d’inspection ou de vérification — notamment monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome, dans des installations aéronautiques ou dans tout lieu utilisé par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien —, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l’occupe ou en est responsable;

    • b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

    (2) Dans le cadre de la visite qu’il effectue en vertu de l’alinéa (1)a), le ministre des Transports peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

  • Note marginale :Mandats

    (3) Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — prétendues ou commises — à la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Immunité

 La personne autorisée par le ministre des Transports à vérifier le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements, des directives données en vertu de l’article 9 ou l’efficacité du matériel, des systèmes et procédés utilisés à l’égard de la liste peut, à cette fin, sans se rendre coupable d’une infraction, commettre un acte ou une omission qui constitue une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation d’assistance

 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 28(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :

  • a) d’accorder au ministre des Transports toute l’assistance que celui-ci peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses pouvoirs au titre de ce paragraphe;

  • b) de fournir au ministre des Transports les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mesures

  •  (1) S’il estime qu’un transporteur aérien contrevient à toute disposition de la présente loi, à ses règlements ou à une directive donnée en vertu de l’article 9, le ministre des Transports peut prendre des mesures enjoignant à quiconque de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui lui paraît raisonnable et nécessaire en vue du respect de la présente loi, de ses règlements ou des directives, notamment en ce qui concerne :

    • a) le déplacement des personnes ou le mouvement des aéronefs dans les aérodromes ou autres installations aéronautiques;

    • b) le déroutement d’aéronefs vers un lieu d’atterrissage déterminé.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) Est soustraite à l’application de la Loi sur les textes réglementaires toute mesure prise en vertu du paragraphe (1).

Règlements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application et l’exécution de la présente loi, notamment pour :

  • a) régir la vérification de l’identité des passagers aériens;

  • b) régir l’utilisation et la protection des directives prises en vertu de l’article 9 ainsi que l’utilisation et la protection des renseignements fournis par le ministre, le ministre des Transports ou l’Agence des services frontaliers du Canada aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens;

  • c) interdire à un transporteur aérien de transporter un passager dont l’apparence ne correspond pas à son identification;

  • d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Disposition transitoire

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Article 16

 L’article 16 s’applique à toute décision concernant une personne inscrite et prise avant l’entrée en vigueur de la présente loi :

  • a) soit par le ministre en vertu de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi sur l’aéronautique après que les attributions du ministre des Transports lui ont été transférées par le décret C.P. 2011-34 du 1er février 2011, portant le numéro d’enregistrement TR/2011-10;

  • b) soit par le ministre des Transports en vertu de l’article 4.76 de la Loi sur l’aéronautique.


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