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Loi sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 16 du 2015-08-01 au 2019-07-12 :


Note marginale :Décisions au titre de la présente loi

  •  (1) Le présent article s’applique à toute demande d’appel d’une directive donnée en vertu de l’article 9 et d’une décision du ministre prise au titre des articles 8 ou 15.

  • Note marginale :Demande

    (2) La personne inscrite ayant fait l’objet d’un refus de transport à la suite d’une directive donnée en vertu de l’article 9 peut présenter à un juge une demande d’appel de la décision visée à l’article 15 dans les soixante jours suivant :

    • a) soit la réception de l’avis visé au paragraphe 15(5);

    • b) soit, si elle est antérieure, la date à laquelle le ministre est réputé avoir rendu sa décision en application du paragraphe 15(6).

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (3) Malgré le paragraphe (2), une personne peut présenter une demande d’appel dans le délai supplémentaire qu’un juge peut, avant ou après l’expiration de ces soixante jours, fixer ou accorder.

  • Note marginale :Décision

    (4) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose.

  • Note marginale :Radiation de la liste

    (5) S’il conclut que la décision visée à l’article 15 n’est pas raisonnable, le juge peut ordonner la radiation du nom de l’appelant de la liste.

  • Note marginale :Procédure

    (6) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article :

    • a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil dans le cas où la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • b) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • c) il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’appelant un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’appelant d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;

    • d) il donne à l’appelant et au ministre la possibilité d’être entendus;

    • e) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci;

    • f) il peut fonder sa décision sur des renseignements et autres éléments de preuve même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’appelant;

    • g) s’il décide que les renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces renseignements ou ces éléments de preuve et il est tenu de les remettre au ministre;

    • h) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que le ministre retire de l’instance.

  • Définition de juge

    (7) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.


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