Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
activité portant atteinte à la sécurité du Canada
activity that undermines the security of Canada
activité portant atteinte à la sécurité du Canada S’entend d’une activité qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’intégrité territoriale du Canada ou à la vie ou à la sécurité de la population du Canada, notamment les activités ci-après si elles entraînent une telle atteinte :
a) entraver la capacité du gouvernement fédéral — ou de son administration — en matière de renseignement, de défense, d’activités à la frontière, de sécurité publique, d’administration de la justice, de relations diplomatiques ou consulaires ou de stabilité économique ou financière du Canada;
b) entraîner un changement de gouvernement au Canada ou influer indûment sur un tel gouvernement par l’emploi de la force ou de moyens illégaux;
c) espionner, saboter ou se livrer à une activité secrète influencée par l’étranger;
d) se livrer au terrorisme;
e) se livrer à une activité qui a pour effet la prolifération d’armes nucléaires, chimiques, radiologiques ou biologiques;
f) entraver le fonctionnement d’infrastructures essentielles;
g) entraver le fonctionnement de l’infrastructure mondiale d’information, au sens de l’article 273.61 de la Loi sur la défense nationale;
h) causer des dommages graves à une personne ou à ses biens en raison de ses liens avec le Canada;
i) se livrer à une activité au Canada qui porte atteinte à la sécurité d’un autre État.
Il est entendu que sont exclues les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique. (activity that undermines the security of Canada)
institution fédérale
Government of Canada institution
institution fédérale S’entend :
a) de l’institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, autre qu’une institution qui figure à l’annexe 1;
b) d’une institution qui figure à l’annexe 2. (Government of Canada institution)
population du Canada
people of Canada
population du Canada
a) La population au Canada;
b) tout citoyen, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté, ou tout résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui se trouve à l’étranger. (people of Canada)
- Date de modification :