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Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

Version de l'article 2 du 2015-06-18 au 2015-07-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité portant atteinte à la sécurité du Canada

activity that undermines the security of Canada

activité portant atteinte à la sécurité du Canada S’entend d’une activité qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’intégrité territoriale du Canada ou à la vie ou à la sécurité de la population du Canada, notamment les activités ci-après si elles entraînent une telle atteinte :

  • a) entraver la capacité du gouvernement fédéral — ou de son administration — en matière de renseignement, de défense, d’activités à la frontière, de sécurité publique, d’administration de la justice, de relations diplomatiques ou consulaires ou de stabilité économique ou financière du Canada;

  • b) entraîner un changement de gouvernement au Canada ou influer indûment sur un tel gouvernement par l’emploi de la force ou de moyens illégaux;

  • c) espionner, saboter ou se livrer à une activité secrète influencée par l’étranger;

  • d) se livrer au terrorisme;

  • e) se livrer à une activité qui a pour effet la prolifération d’armes nucléaires, chimiques, radiologiques ou biologiques;

  • f) entraver le fonctionnement d’infrastructures essentielles;

  • g) entraver le fonctionnement de l’infrastructure mondiale d’information, au sens de l’article 273.61 de la Loi sur la défense nationale;

  • h) causer des dommages graves à une personne ou à ses biens en raison de ses liens avec le Canada;

  • i) se livrer à une activité au Canada qui porte atteinte à la sécurité d’un autre État.

Il est entendu que sont exclues les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique. (activity that undermines the security of Canada)

institution fédérale

Government of Canada institution

institution fédérale S’entend :

  • a) de l’institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, autre qu’une institution qui figure à l’annexe 1;

  • b) d’une institution qui figure à l’annexe 2. (Government of Canada institution)

population du Canada

people of Canada

population du Canada


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