Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- activité portant atteinte à la sécurité du Canada
activité portant atteinte à la sécurité du Canada Activité qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’intégrité territoriale du Canada ou qui menace la vie ou la sécurité de la population au Canada ou de toute personne physique qui a un lien avec le Canada et qui se trouve à l’étranger. Il est entendu que les activités ci-après sont comprises dans la présente définition :
a) entraver la capacité du gouvernement fédéral — ou de son administration — en matière de renseignement, de défense, d’activités à la frontière ou de sécurité publique;
b) entraîner un changement de gouvernement au Canada ou influer indûment sur un tel gouvernement par l’emploi de la force ou de moyens illégaux;
c) espionner, saboter ou se livrer à une activité secrète influencée par l’étranger;
d) se livrer au terrorisme;
e) se livrer à une activité qui a pour effet la prolifération d’armes nucléaires, chimiques, radiologiques ou biologiques;
f) entraver de manière considérable ou à grande échelle le fonctionnement d’infrastructures essentielles;
g) entraver de manière considérable ou à grande échelle le fonctionnement de l’infrastructure mondiale de l’information, au sens de l’article 273.61 de la Loi sur la défense nationale;
h) adopter au Canada une conduite qui porte atteinte à la sécurité d’un autre État. (activity that undermines the security of Canada)
i) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 115]
- institution fédérale
institution fédérale S’entend :
a) de l’institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, autre qu’une institution qui figure à l’annexe 1;
b) d’une institution qui figure à l’annexe 2. (Government of Canada institution)
- population du Canada
population du Canada[Abrogée, 2019, ch. 13, art. 115]
Note marginale :Exception
(2) Pour l’application de la présente loi, sauf si elles ont un lien avec une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique ne sont pas des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.
- 2015, ch. 20, art. 2 « 2 »
- 2019, ch. 13, art. 89
- 2019, ch. 13, art. 115
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