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Loi sur les frais de service

Version de l'article 17 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Indice des prix à la consommation

  •  (1) Les frais sont rajustés au cours de chaque exercice, à la date anniversaire choisie par l’autorité compétente avant le premier rajustement annuel, en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le rajustement des frais au cours d’un exercice donné si, selon le cas :

    • a) ils sont fixés au cours de cet exercice avant la date de rajustement;

    • b) le taux de variation visé à ce paragraphe au cours de cet exercice est inférieur à 1 %.

  • Note marginale :Rajustement : report à l’exercice suivant

    (3) Lorsque l’alinéa (2)b) s’applique à un exercice donné, le taux de variation visé à cet alinéa est reporté à l’exercice suivant. Si le pourcentage combiné est toujours inférieur à 1 %, les frais ne sont pas rajustés pour cet exercice et le pourcentage combiné est reporté à l’exercice suivant.

  • Note marginale :Rajustement : arrondissement à la baisse

    (4) L’autorité compétente peut arrondir les frais à la baisse conformément aux politiques ou aux directives du Conseil du Trésor après le rajustement visé au paragraphe (1) pour un exercice donné.

  • Note marginale :Date anniversaire : changement

    (5) Malgré le paragraphe (1), l’autorité compétente peut, conformément aux politiques ou aux directives du Conseil du Trésor, changer la date anniversaire choisie pour le rajustement de tous frais.

  • 2017, ch. 20, art. 451 « 17 »
  • 2023, ch. 26, art. 274

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