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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 12 du 2014-06-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Demande de correction

  •  (1) Le délinquant sexuel ou la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.021 du Code criminel ou à l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale a été signifié peut, sous réserve du paragraphe (2), demander en tout temps au préposé à la collecte au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de corriger, s’il le croit erroné ou incomplet, tout renseignement le concernant contenu dans la banque de données.

  • Note marginale :Demande de correction

    (2) La demande est présentée au grand prévôt des Forces canadiennes si elle vise des renseignements enregistrés dans la banque de données au titre de l’article 8.2.

  • Note marginale :Correction ou mention

    (3) Le destinataire de la demande veille sans délai :

    • a) à ce que la correction soit effectuée, s’il est convaincu que le renseignement est erroné ou incomplet;

    • b) à ce qu’il soit fait mention dans la banque de données, avec le renseignement visé, des corrections demandées mais non effectuées.

  • 2004, ch. 10, art. 12
  • 2007, ch. 5, art. 44
  • 2013, ch. 24, art. 130(F)

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