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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 13 du 2004-04-01 au 2004-12-14 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Consultation pour travaux de recherche

 Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut autoriser la consultation des renseignements enregistrés dans la banque de données pour des travaux de recherche ou de statistique s’il est convaincu que les travaux ne peuvent être réalisés de façon raisonnable sans que l’intéressé y ait accès et qu’il obtient de celui-ci l’engagement écrit de ne pas les communiquer ou laisser communiquer ultérieurement sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification de tout individu qu’ils concernent.


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