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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 15 du 2004-04-01 au 2004-12-14 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conservation des renseignements

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements pris en vertu des alinéas 19(3)b) ou d), les renseignements enregistrés dans la banque de données conformément à la présente loi y sont conservés pour une période indéterminée.

  • Note marginale :Radiation et destruction des renseignements

    (2) Malgré toute autre loi fédérale, en cas d’acquittement final d’une personne ou de pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel à l’égard de chaque infraction à l’origine d’une ordonnance, tous les renseignements afférents à celle-ci recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés ou détruits conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 19(3)d).

  • Note marginale :Radiation et destruction des renseignements

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données au titre de l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel sont radiés ou détruits, conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 19(3)d) et à la décision rendue au titre des paragraphes 490.023(4) ou 490.024(2) de cette loi, dans les cas suivants :

    • a) à l’égard de chaque infraction en cause, acquittement final de l’intéressé ou pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 de cette loi;

    • b) dispense prononcée au titre du paragraphe 490.023(2) de cette loi ou sur appel de la décision accordant la dispense.


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