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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 4 du 2011-04-15 au 2024-06-11 :


Note marginale :Comparution initiale

  •  (1) L’intéressé qui fait l’objet d’une ordonnance comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 dans les sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — suivant :

    • a) le prononcé de l’ordonnance, s’il est déclaré coupable de l’infraction en cause et que l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

      • (i) aucune peine d’emprisonnement ne lui a été infligée,

      • (ii) une peine à exécution discontinue lui a été infligée au titre du paragraphe 732(1) du Code criminel,

      • (iii) il fait l’objet d’une ordonnance de sursis rendue au titre de l’article 742.1 du Code criminel;

    • b) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel en cas de verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause;

    • b.1) sa libération inconditionnelle ou sous conditions ou sa mise en liberté au titre de la section 7 de la partie III de la Loi sur la défense nationale, en cas de verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause;

    • b.2) la suspension, au titre des articles 215 ou 216 de la Loi sur la défense nationale, de l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention infligée à l’égard de l’infraction en cause;

    • c) sa mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur tout appel concernant l’infraction en cause;

    • d) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de la peine infligée pour l’infraction en cause.

  • Note marginale :Comparution initiale

    (2) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 dans les sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — suivant :

    • a) s’il n’est pas en détention, la date de la prise d’effet de l’obligation;

    • b) dans le cas contraire :

      • (i) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel,

      • (i.1) sa libération inconditionnelle ou sous conditions ou sa mise en liberté au titre de la section 7 de la partie III de la Loi sur la défense nationale,

      • (i.2) la suspension, au titre des articles 215 ou 216 de la Loi sur la défense nationale, de l’exécution de sa peine d’emprisonnement ou de détention,

      • (ii) sa mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur un appel,

      • (iii) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de sa peine.

  • Note marginale :Modalités de comparution

    (3) Le délinquant sexuel tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait en personne; celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait en personne, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il comparaît conformément à ce règlement.

  • Note marginale :Départ du Canada

    (4) L’intéressé ne peut quitter le Canada avant sa comparution.

  • 2004, ch. 10, art. 4
  • 2007, ch. 5, art. 33
  • 2010, ch. 17, art. 30

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