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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 4.1 du 2004-04-01 au 2004-12-14 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Comparution subséquente

 Le délinquant sexuel comparaît par la suite au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale en personne ou conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1) :

  • a) au plus tard quinze jours après avoir changé de résidence principale ou secondaire;

  • b) au plus tard quinze jours après avoir changé de nom ou de prénom;

  • c) au plus tôt onze mois mais au plus tard un an après la dernière fois qu’il s’y est présenté sous le régime de la présente loi.


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