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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 5 du 2004-12-15 au 2008-09-11 :


Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

  •  (1) Lorsqu’il se présente au bureau d’inscription, le délinquant sexuel fournit les renseignements suivants au préposé à la collecte des renseignements :

    • a)  ses nom et prénom et tout nom d’emprunt qu’il utilise;

    • b)  sa date de naissance et son sexe;

    • c)  l’adresse de sa résidence principale et de toute résidence secondaire ou, à défaut d’une telle adresse, l’emplacement de l’une et l’autre;

    • d)  l’adresse de tout lieu où ses services ont été retenus à titre de salarié, d’agent contractuel ou de bénévole ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement de ce lieu;

    • e)  l’adresse de tout établissement d’enseignement où il est inscrit ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement de cet établissement;

    • f)  le numéro de téléphone permettant de le joindre dans les lieux visés aux alinéas c) et d) et celui de tous ses téléphones mobiles ou téléavertisseurs;

    • g)  sa taille, son poids et la description de ses marques physiques distinctives.

  • Note marginale :Renseignements additionnels

    (2) Le préposé peut alors lui demander d’indiquer quand et où il a été déclaré coupable ou non responsable criminellement, pour cause de troubles mentaux, à l’égard de l’infraction à l’origine de toute ordonnance ou de l’infraction désignée, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, s’agissant de l’obligation prévue à l’article 490.019 de cette loi.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (3) Le préposé peut en outre consigner toute caractéristique apparente permettant de l’identifier, dont la couleur de ses yeux et des cheveux, et lui demander de se soumettre à une séance de photographie.


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