Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 6 du 2004-04-01 au 2004-12-14 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis en cas d’absence

  •  (1) Le délinquant sexuel avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale :

    • a) de toute adresse ou lieu où il séjourne ou entend séjourner et des dates réelles ou prévues de départ et de retour à sa résidence principale ou secondaire, au plus tard quinze jours après son départ, s’il est au Canada mais absent de sa résidence principale et de toute résidence secondaire pendant au moins quinze jours consécutifs;

    • b) de la date réelle ou prévue de départ de sa résidence principale ou secondaire, au plus tard quinze jours après celui-ci, s’il séjourne à l’extérieur du Canada pendant au moins quinze jours consécutifs;

    • c) de son retour effectif à sa résidence principale ou secondaire après l’absence visée aux alinéas a) ou b), au plus tard quinze jours après celui-ci, à moins qu’il ne soit tenu de se présenter au bureau d’inscription pendant cette période conformément aux articles 4.1 ou 4.3.

  • Note marginale :Modalités relatives à l’avis

    (2) L’avis est fourni par courrier recommandé ou conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1), le règlement ne pouvant toutefois exiger que le délinquant sexuel fournisse l’avis en personne.


Date de modification :