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Loi sur les semences

Version de l'article 8 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Saisie

  •  (1) L’inspecteur peut saisir toutes semences ou tous emballages, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

  • Note marginale :Rétention

    (2) Les biens saisis aux termes du paragraphe (1) ne peuvent plus être retenus :

    • a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements;

    • b) soit après l’expiration des six mois qui suivent la date de la saisie.

    Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (3) La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut ordonner, en sus de la sanction ou de la peine prononcée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout bien ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause.

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 8
  • 1995, ch. 40, art. 87

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