Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Définitions
11.11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 11.12 à 11.24.
- autorité compétente
autorité compétente Dans le cas d’un vin ou spiritueux ou d’un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, la personne, firme ou autre entité qui, de l’avis du ministre, a, du fait d’intérêts commerciaux ou étatiques, des connaissances et des liens suffisants à leur égard pour être partie à une procédure visée par la présente loi. (responsible authority)
- ministre
ministre Le ministre désigné en vertu du paragraphe (2). (Minister)
Note marginale :Désignation d’un ministre
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant au présent article et aux articles 11.12 à 11.24.
Note marginale :Confusion : marque de commerce
(3) Pour l’application des articles 11.13 et 11.21, une indication désignant un produit agricole ou aliment crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que le produit désigné par l’indication est issu de la même source que les produits et services visés par la marque de commerce.
Note marginale :Circonstances à considérer
(4) Pour l’application des articles 11.13 et 11.21, le registraire ou la Cour fédérale tient compte de toutes les circonstances de l’espèce pour décider si une indication crée de la confusion avec une marque de commerce, notamment :
a) la période pendant laquelle l’indication a été en usage pour désigner le produit agricole ou l’aliment avec lequel elle est liée comme étant originaire d’un lieu — territoire, ou région ou localité d’un territoire —, et la mesure dans laquelle l’indication est devenue connue;
b) le degré de ressemblance entre l’indication et la marque de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent;
c) relativement à la marque de commerce :
(i) son caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle elle est devenue connue,
(ii) la période pendant laquelle elle a été en usage,
(iii) le genre de produits, services ou entreprises qui y est associé.
- 1994, ch. 47, art. 192
- 2017, ch. 6, art. 61
- Date de modification :