Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Liste
11.12 (1) La liste des indications géographiques et, dans le cas d’indications géographiques désignant un produit agricole ou aliment, des traductions de ces indications, est tenue sous la surveillance du registraire.
Note marginale :Énoncé d’intention : indication
(2) Si le ministre fait publier sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada un énoncé d’intention visant une indication et donnant les renseignements prévus au paragraphe (3), le registraire inscrit sur la liste l’indication et toute traduction de celle-ci figurant dans l’énoncé si :
a) aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);
b) la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou est réputée l’avoir été en application du paragraphe 11.13(6) —, a été rejetée en vertu du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement définitif sur la question.
Note marginale :Énoncé d’intention : traduction d’une indication
(2.1) Si le ministre fait publier sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada un énoncé d’intention donnant les renseignements prévus au paragraphe (3.1) à l’égard d’une traduction d’une indication qui figure sur la liste et qui désigne un produit agricole ou aliment, le registraire inscrit sur la liste la traduction si :
a) aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);
b) la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou est réputée l’avoir été en application du paragraphe 11.13(6) —, a été rejetée en vertu du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement définitif sur la question.
Note marginale :Renseignements : énoncé visant une indication
(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’énoncé d’intention comprend les renseignements suivants :
a) l’intention du ministre de faire inscrire l’indication sur la liste et, le cas échéant, une traduction de cette indication dans le cas d’un produit agricole ou aliment;
b) dans le cas d’une indication désignant un vin ou un spiritueux, la nature — vin ou spiritueux — du produit désigné;
b.1) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, le nom commun du produit désigné et la catégorie figurant à l’annexe à laquelle il appartient;
c) le lieu d’origine — territoire, ou région ou localité d’un territoire — du produit désigné;
d) le nom de l’autorité compétente à l’égard du produit désigné et l’adresse de son siège ou de son établissement au Canada ou, à défaut, les nom et adresse au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent être signifiés pour valoir signification à l’autorité compétente elle-même;
e) la qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit désigné qui, de l’avis du ministre, justifie de faire de l’indication une indication géographique;
f) le fait que, sauf si l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, l’indication est protégée par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné, ainsi que des détails relatifs à cette protection.
Note marginale :Renseignements : énoncé visant une traduction
(3.1) Pour l’application du paragraphe (2.1), l’énoncé d’intention comprend les renseignements suivants :
a) l’intention du ministre de faire inscrire la traduction sur la liste;
b) l’indication, figurant sur la liste, rendue par cette traduction;
c) le nom commun du produit agricole ou aliment désigné par l’indication et la catégorie figurant à l’annexe à laquelle il appartient;
d) le nom de l’autorité compétente à l’égard du produit agricole ou aliment et l’adresse de son siège ou de son établissement au Canada ou, à défaut, les nom et adresse au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent être signifiés pour valoir signification à l’autorité compétente elle-même.
Note marginale :Suppression de la liste
(4) Le registraire supprime de la liste toute inscription relative à une indication ou toute traduction d’une indication :
a) sur publication par le ministre d’un énoncé d’intention à cet effet sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada;
b) si la Cour fédérale en ordonne la suppression au titre du paragraphe 11.21(1).
Note marginale :Erreur évidente
(5) Dans les six mois suivant une inscription sur la liste, le registraire peut corriger toute erreur dans cette inscription qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, à l’égard de l’indication ou de la traduction en cause.
Note marginale :Preuve : inscription
(6) La copie de toute inscription sur la liste, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés.
Note marginale :Preuve : énoncé d’intention
(7) La preuve d’un énoncé d’intention peut être fournie par la production d’une copie de l’énoncé, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire.
Note marginale :Copies certifiées
(8) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription sur la liste ou de tout énoncé d’intention.
- 1994, ch. 47, art. 192
- 2017, ch. 6, art. 61
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