Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Interdiction d’adoption : produit agricole ou aliment
11.15 (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;
b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.
Note marginale :Interdiction d’emploi
(2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);
b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.
Note marginale :Interdiction d’emploi
(3) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce produit agricole ou aliment n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;
b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.
- 1994, ch. 47, art. 192
- 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F)
- 2017, ch. 6, art. 64
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