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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 25 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Marque de certification descriptive

 Une marque de certification descriptive du lieu d’origine des produits ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée est enregistrable si le requérant est l’autorité administrative d’un pays, d’un État, d’une province ou d’une municipalité comprenant la région indiquée par la marque de certification ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d’une marque de certification déposée aux termes du présent article doit en permettre l’emploi en liaison avec tout produit ou service dont la région de production ou d’exécution est celle que désigne la marque de certification.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 25
  • 2014, ch. 20, art. 336, ch. 32, art. 26

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