Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Registre prévu par la Loi sur la concurrence déloyale
27 (1) Le registre tenu aux termes de la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, fait partie du registre tenu en vertu de la présente loi et, sous réserve du paragraphe 44(2), aucune inscription y paraissant, si elle a été dûment opérée selon la loi en vigueur à l’époque où elle a été faite, n’est sujette à radiation ou à modification pour la seule raison qu’elle pourrait n’avoir pas été dûment opérée en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Les marques de commerce déposées avant la Loi sur la concurrence déloyale
(2) Les marques de commerce figurant au registre le 1er septembre 1932 sont considérées comme des dessins-marques ou comme des mots servant de marques, selon les définitions qu’en donne la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, aux conditions suivantes :
a) toute marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou formée de mots et chiffres, sans indication de forme ou de présentation particulière, est réputée être un mot servant de marque;
b) toute autre marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou formée de mots et chiffres est réputée être un mot servant de marque si, à la date de son enregistrement, les mots ou les chiffres ou les mots et chiffres avaient été enregistrables indépendamment de toute forme ou présentation particulière définie, et est aussi réputée être un dessin-marque pour le texte ayant la forme ou présentation particulière définie;
c) toute marque de commerce comprenant des mots ou des chiffres ou les deux en combinaison avec d’autres caractéristiques est réputée :
(i) d’une part, être un dessin-marque possédant les caractéristiques décrites dans la demande à cet égard, mais sans qu’un sens soit attribué aux mots ou chiffres,
(ii) d’autre part, être un mot servant de marque lorsque, à la date de l’enregistrement, elle aurait été enregistrable indépendamment de toute forme ou présentation définie et sans avoir été combinée avec une autre caractéristique, et dans cette mesure;
d) toute autre marque de commerce est réputée être un dessin-marque ayant les caractéristiques décrites dans la demande qui en a été faite.
Note marginale :Les marques de commerce déposées en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale
(3) Les marques de commerce déposées en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, continuent, en conformité avec leur enregistrement, à être traitées comme des dessins-marques ou comme des mots servant de marque, selon les définitions qu’en donne cette loi.
- S.R., ch. T-10, art. 26
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