Loi sur les marques de commerce
Version de l'article 3 du 2002-12-31 au 2019-06-16 :
Note marginale :Quand une marque de commerce est réputée adoptée
3 Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l’employer au Canada ou à l’y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l’avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l’un d’eux a produit une demande d’enregistrement de cette marque au Canada.
- S.R., ch. T-10, art. 3
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