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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 39 du 2019-06-17 au 2024-10-14 :


Note marginale :Demande divisionnaire

  •  (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

  • Note marginale :Précisions

    (2) La demande divisionnaire précise qu’il s’agit d’une demande divisionnaire et indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.

  • Note marginale :Demande distincte

    (3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le paiement des droits.

  • Note marginale :Date de la demande divisionnaire

    (4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.

  • Note marginale :Division d’une demande divisionnaire

    (5) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1), auquel cas, le présent article s’applique au même titre que si cette demande était la demande originale.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 39
  • 1993, ch. 15, art. 67
  • 2014, ch. 20, art. 344
  • 2018, ch. 27, art. 234

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