Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 46 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Durée

  •  (1) Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, l’enregistrement d’une marque de commerce figure au registre pendant une période initiale de dix ans à compter de la date d’enregistrement et pendant une ou plusieurs périodes de renouvellement de dix ans si, pour chacune de ces périodes de renouvellement, le droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit.

  • Note marginale :Avis de renouvellement

    (2) Si la période initiale ou la période de renouvellement expire sans que le droit de renouvellement prescrit ne soit versé, le registraire envoie au propriétaire inscrit de la marque de commerce un avis portant que, si le droit n’est pas versé dans le délai prescrit, l’enregistrement sera radié.

  • Note marginale :Non-renouvellement

    (3) Si le droit de renouvellement prescrit n’est pas versé dans le délai prescrit, le registraire radie l’enregistrement. L’enregistrement est alors réputé avoir été radié à l’expiration de la période initiale ou de la dernière période de renouvellement.

  • Note marginale :Entrée en vigueur du renouvellement

    (4) Si le droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit, la période de renouvellement commence à l’expiration de la période initiale ou de la dernière période de renouvellement.

  • Note marginale :Prolongation

    (5) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47, du délai prescrit qu’après l’expiration de celui-ci. Le registraire ne peut le prolonger que d’au plus sept jours.

  • Note marginale :Délai prescrit

    (6) Le délai prescrit pour l’application du présent article commence au moins six mois avant l’expiration de la période initiale ou de la période de renouvellement et prend fin au plus tôt six mois après l’expiration de cette période.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 46
  • 1992, ch. 1, art. 135
  • 2014, ch. 20, art. 350

Date de modification :