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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 51.02 du 2017-09-21 au 2019-06-16 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 51.03 à 51.12.

agent des douanes

agent des douanes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)

jour ouvrable

jour ouvrable S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. (working day)

marque protégée

marque protégée Marque de commerce déposée ou indication géographique protégée. (protected mark)

marque protégée en cause

marque protégée en cause Selon le cas :

  • a) marque de commerce déposée à l’égard de produits, qui est identique à la marque de commerce apposée sur de tels produits retenus par l’agent des douanes, ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

  • b) indication géographique protégée désignant, selon le cas, un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, qui est identique à une indication géographique apposée sur un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment retenu par l’agent des douanes ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle indication dans ses aspects essentiels. (relevant protected mark)

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

propriétaire

propriétaire Relativement à une indication géographique protégée désignant un vin, spiritueux, produit agricole ou aliment, l’autorité compétente, au sens de l’article 11.11, à l’égard de ce vin, spiritueux, produit agricole ou aliment. (owner)

  • 2014, ch. 32, art. 43
  • 2017, ch. 6, art. 70

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