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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 51.13 du 2019-06-17 au 2021-06-27 :


Note marginale :Communication protégée

  •  (1) La communication qui remplit les conditions ci-après est protégée de la même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et nul ne peut être contraint, dans le cadre de toute action ou procédure civile, pénale ou administrative, de la divulguer ou de fournir un témoignage à son égard :

    • a) elle est faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce et son client;

    • b) elle est destinée à être confidentielle;

    • c) elle vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d’une marque de commerce, d’une indication géographique ou d’une marque visée aux alinéas 9(1)e), i), i.1), i.3), n) ou n.1).

  • Note marginale :Renonciation

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le client renonce expressément ou implicitement à la protection de la communication.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les exceptions au secret professionnel de l’avocat ou du notaire s’appliquent à la communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Agents de marques de commerce d’un pays étranger

    (4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de marques de commerce et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Personnes physiques agissant au nom des agents de marques de commerce ou des clients

    (5) Pour l’application du présent article, la personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce ou qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de marques de commerce comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

  • Note marginale :Application

    (6) Le présent article s’applique aux communications qui sont faites avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci si, à cette date, elles sont toujours confidentielles et à celles qui sont faites après cette date. Toutefois, il ne s’applique pas dans le cadre de toute action ou procédure commencée avant cette date.

  • 2015, ch. 36, art. 66
  • 2014, ch. 20, art. 361(A)

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