Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Le registraire transmet les documents
60 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un appel ou une demande a été présenté à la Cour fédérale en vertu de l’une des dispositions de la présente loi, le registraire transmet à ce tribunal, à la requête de toute partie à ces procédures et sur paiement du droit prescrit, tous les documents versés aux archives de son bureau quant aux questions en jeu dans ces procédures ou des copies de ces documents par lui certifiées.
Note marginale :Registre des usagers inscrits
(2) La divulgation des documents sur lesquels s’appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l’alinéa 26(1)b) est régie par le paragraphe 50(6) de la Loi sur les marques de commerce, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 69 de la Loi d’actualisation du droit de la propriété intellectuelle.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 60
- 1993, ch. 44, art. 238
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