Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 61 du 2019-06-17 au 2024-06-19 :


Note marginale :Jugements

  •  (1) Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale produit au registraire une copie certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relativement à une marque de commerce figurant au registre ou à une indication géographique protégée.

  • Note marginale :Fourniture de jugements par les parties

    (2) La personne qui présente au registraire une demande relative à un jugement ou à une ordonnance rendus par la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada dans une instance à laquelle elle était partie fournit au registraire, à la demande de celui-ci, copie du jugement ou de l’ordonnance en question.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 61
  • 2002, ch. 8, art. 177
  • 2014, ch. 20, art. 355 et 361(A)
  • 2017, ch. 6, art. 74

Date de modification :