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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 65 du 2018-12-13 au 2019-06-16 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :

  • a) sur la forme du registre et des index à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;

  • b) sur la forme des demandes au registraire;

  • c) sur l’enregistrement des transferts, autorisations, désistements ou autres documents relatifs à toute marque de commerce;

  • c.1) sur la façon de tenir la liste des agents de marques de commerce ainsi que sur l’inscription ou le retrait des noms de ceux-ci et les conditions à remplir pour l’inscription et le maintien de leurs noms;

  • d) sur la forme et le contenu des certificats d’enregistrement;

  • d.1) sur les modalités de forme et de procédure applicables aux demandes à adresser au ministre — au sens de l’article 11.11 — pour la publication de l’énoncé d’intention visé au paragraphe 11.12(2);

  • e) sur le versement de droits au registraire et le montant de ces droits;

  • f) sur la fourniture de documents, de renseignements et de droits au registraire sous le régime de la présente loi, notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus;

  • g) sur les communications entre le registraire et toute autre personne.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 65
  • 1993, ch. 15, art. 70
  • 1994, ch. 47, art. 201
  • 2014, ch. 32, art. 50
  • 2018, ch. 27, art. 262

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