Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 10 du 2003-01-01 au 2009-06-15 :


Note marginale :Désignation des inspecteurs

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne ou catégorie de personnes qu’il estime qualifiée pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi; il peut révoquer la désignation en question.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et indiquant les fins, les classes de marchandises dangereuses, les contenants, les moyens de transport et les lieux pour lesquels l’inspecteur a compétence.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (3) À son arrivée ou au cours de sa visite, l’inspecteur est tenu, sur demande du responsable des lieux et du matériel qui font l’objet de sa visite, de lui présenter son certificat.


Date de modification :