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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 13 du 2009-06-16 au 2024-04-01 :


Note marginale :Entrave — inspecteur

  •  (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit à quiconque :

    • a) de manquer de répondre à toute demande qu’il peut raisonnablement formuler;

    • b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;

    • c) sans son autorisation, de déplacer les choses retenues ou déplacées par lui ou à sa demande, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit;

    • d) d’une façon générale, d’entraver son action.

  • Note marginale :Entrave — personne compétente

    (2) Lorsqu’une personne compétente exerce les attributions prévues au paragraphe 15(3), il est interdit à quiconque :

    • a) de manquer de répondre à toute demande qu’elle peut raisonnablement formuler;

    • b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;

    • c) d’une façon générale, d’entraver son action.

  • 1992, ch. 34, art. 13
  • 2009, ch. 9, art. 12

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