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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 14 du 2003-01-01 au 2009-06-15 :


Note marginale :Solvabilité

  •  (1) Quiconque se livre à la manutention, à la demande de transport, au transport ou à l’importation de marchandises dangereuses ou à la fabrication ou à l’importation de contenants normalisés doit, conformément au règlement, être solvable.

  • Note marginale :Preuve de solvabilité

    (2) Quiconque se livre à la manutention, à la demande de transport, au transport ou à l’importation de marchandises dangereuses, ou à la fabrication ou l’importation de contenants normalisés, est tenu, sur demande de l’inspecteur, de lui présenter une preuve réglementaire de solvabilité.

  • Note marginale :Limitation

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ni aux organismes inscrits à l’annexe II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.


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