Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 29 du 2003-01-01 au 2009-06-15 :
Note marginale :Arrêté ministériel
29 (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer, soit le montant soit le mode de calcul de celui-ci, en ce qui touche les droits à percevoir, selon le cas :
a) pour les services offerts ou les installations fournies dans le cadre de l’application de la présente loi;
b) relativement au dépôt de documents et aux demandes de permis et d’agréments, ainsi qu’à leur délivrance.
Note marginale :Exemption
(2) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et les organismes inscrits à l’annexe II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques sont exemptés des droits.
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