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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 155 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Résolution tenant lieu d’assemblée

  •  (1) À l’exception de la déclaration écrite visée à l’article 178 ou au paragraphe 326(1), la résolution écrite, signée de tous les actionnaires habiles à voter en l’occurrence :

    • a) a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d’une assemblée;

    • b) satisfait aux exigences de la présente loi concernant les assemblées, si elle porte sur toutes les questions devant légalement être examinées par celles-ci.

  • Note marginale :Dépôt de la résolution

    (2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des assemblées.


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